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Actualité fiscale : novembre 2015

PLF 2016 

1ers amendements votés au projet de loi de finances par les députés

Les députés ont achevé la 1ère lecture (rappelons qu’il y en a 3 en principe : 2 devant l’Assemblée nationale et 1 devant le Sénat) de la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2016 le 20 octobre dernier.

Ils ont adopté, quasi sans modification, les mesures figurant initialement dans la 1ère partie du projet de loi de finances :

  • revalorisation du barème de l’IR (et des différents seuils indexés sur ce barème) de 0,1 % ; toutefois les députés ont décidé, comme les 2 années précédentes, une revalorisation exceptionnelle de 2 % des seuils de RFR permettant de bénéficier de certains allègements fiscaux (en matière d’impôts locaux et de plus-values immobilières) ou d’accéder au LEP,
  • renforcement de la décote

Les députés ont par ailleurs enrichi le texte initial, de plusieurs mesures, pour certaines techniques et à l’impact relativement limité voire nul :

  • abaissement de 75 à 74 ans de la condition d’âge permettant aux anciens combattants de bénéficier d’une demi-part supplémentaire
  • réduction de 6 à 3 PASS du plafond d’exonération des indemnités perçues en cas de cessation forcée du mandat social
  • suppression, pour le dispositif Pinel, de la condition de mixité programmatique (condition, jamais appliquée faute de décret, limitant, dans les immeubles de plus de 5 logements, à 80 % le nombre de logements placés sous le dispositif défiscalisant), 
  • prorogation de la réduction d’impôt Malraux au titre des investissements réalisés dans des quartiers anciens dégradés jusqu’au 31 décembre 2017, 
  • extension du crédit d’impôt « maitre restaurateur » aux entreprises dont un salarié (et non plus seulement le dirigeant) est titulaire du titre de maitre restaurateur.

Plus-values mobilières

Abattement pour durée de détention sur le complément de prix

Le principe selon lequel les compléments de prix reçus au titre de cessions de titres réalisées avant 2013 ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention est remis en cause devant le Conseil constitutionnel.

Les modalités d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés ont été réformées pour les gains réalisés à compter de 2013 : l’imposition à taux forfaitaire (dont le taux avait progressivement été relevé pour atteindre 24 % en 2012) a été remplacée par la soumission au barème progressif de l’IR. En contrepartie, le législateur a mis en place, toujours pour les gains réalisés à compter de 2013, un mécanisme d’abattement pour durée de détention. Le législateur a étendu l’application de cet abattement aux compléments de prix mais a prévu que l’abattement applicable à ces sommes serait le même que celui qui a été appliqué au gain de cession auquel il se rapporte. De facto, en l’absence de mesure transitoire, les compléments de prix afférents à des cessions réalisées avant 2013, même s’ils sont versés après cette date, se trouvent exclus du bénéfice de ce mécanisme d’abattement, ce qui est susceptible de porter atteint au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a 3 mois pour se prononcer sur le caractère constitutionnel de cette exclusion.

Note : Les contribuables ayant reçu des compléments de prix en 2013 et 2014 n’ayant pas bénéficié de l’abattement pour durée de détention en application des dispositions légales contestée, peuvent avoir intérêt à introduire une réclamation dans les plus brefs délais, laquelle pourrait aboutir, si le Conseil considère qu’elles violent les principes garantis par la Constitution. 

Prélèvements sociaux

Jurisprudence de Ruyter – Modalités de remboursement fixées par le gouvernement

Le gouvernement vient de préciser les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des prélèvements sociaux acquittés à tort en France par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE ou en Suisse.

Pour rappel, la CJUE avait condamné cette pratique en février 2015, reprochant à la France de taxer ces personnes alors même qu’elles ne bénéficient pas des prestations d’assurance sociale que ces prélèvements ont pour objet de financer. Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans le même sens en avril, puis en juillet dernier, obligeant le gouvernement à prendre position sur le sujet. Ce qu’il a fait en :

  • présentant pour l’avenir une parade afin de maintenir l’assujettissement de ces personnes aux prélèvements sociaux (voir notre précédent article),
  • reconnaissant pour le passé un droit à remboursement des personnes prélevées à tort sous l’empire de l’ancienne législation.

Il a a cet effet présenté, le 20 octobre dernier, les modalités de demande de restitution de ces prélèvements payés depuis 2013 pour :  

  • les revenus du patrimoine (quelle qu’en soit l’origine, française ou étrangère) perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France,  
  • et des plus-values immobilières et des revenus fonciers de source française réalisées ou perçus par les non-résidents établis dans l’UE, l’EEE ou en Suisse. 

Note : Le gouvernement a indiqué que les modalités de dépôt des réclamations concernant les produits de placements seront fixées ultérieurement. 

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