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PLF 2018 – Fiscalité de l’épargne (PFU et autres mesures)

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de refondre le régime d’imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières via la mise en place d’une « flat tax » sous la forme d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (IR et prélèvements sociaux compris).

Le régime fiscal de certains gains et produits serait également aménagé à compter de 2018 (parfois même à une date avancée au 27 septembre 2017). Seraient notamment concernés l’assurance vie, les attributions gratuites d’action, les PEL et CEL, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Le projet de loi prévoit enfin une réforme des abattements en matière de plus-values mobilières.

1 – Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de l’épargne

Principe

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de soumettre la quasi-totalité des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) et les plus-values de cession de valeurs mobilières à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajouteraient les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % en conséquence de la hausse de 1,7 point de CSG prévue par le PLFSS pour 2018, soit une imposition globale de 30 %

Les contribuables auraient toutefois la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif de l’IR (ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %). L’option pour le barème progressif serait globale, c’est-à-dire qu’elle s’appliquerait à l’ensemble des revenus qui entrent dans le champ d’application du PFU. 

Le PFU s’appliquerait aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Aménagements

Certains prélèvements forfaitaires et certaines retenues verraient leur taux abaisser à 12,8 % (alignement avec le taux forfaitaire unique), notamment : le prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % sur les revenus distribués, la retenue à la source de 21 % appliqué aux revenus distribués aux non-résidents personnes physiques, la retenue à la source de 30 % opéré sur les distributions réalisées par des sociétés de capital-risque et perçues par des non-résidents en France, ainsi que le prélèvement de 45 % applicable aux gains de cessions de participations substantielles détenues par des non-résidents en France. 

Par ailleurs, la retenue à la source de 24 % sur les produits de placement à revenu fixe serait supprimé (régime actuellement applicable lorsque le montant des intérêts n’excède pas 2 000 € annuels).

A noter :

L’abattement de 40 % sur les dividendes serait maintenu mais il ne s’appliquerait qu’en cas d’option pour le barème serait maintenu.

Exclusions

Certains produits d’épargne conserveraient leur régime fiscal favorable, notamment :

  • – les intérêts des livrets A, des LDDS et de certains produits de l’épargne réglementée ;
  • – les intérêts des CEL et PEL de plus de 12 ans ouverts jusqu’au 31 décembre 2017;
  • – les produits des contrats d’assurance vie, dans la mesure où ils sont, sauf exonération, soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire spécifique (des aménagements sont cependant prévus par le projet de loi pour les contrats comportant des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 et comptabilisant au moins 150 000 € de primes, voir ci-dessous) ;
  • – les produits des PEA et PEA-PME (ils conserveraient leur régime d’imposition favorable) ;
  • – les revenus de l’épargne solidaire (ils resteraient soumis au prélèvement forfaitaire de 5 %) ;
  • – les produits de placements à revenus fixes payés dans un ETNC (le prélèvement forfaitaire de 75 % serait lui aussi maintenu.

2 – Aménagement du régime fiscal applicable à certains gains et produits

2.1 – Contrats d’assurance vie et de capitalisation

Seuls les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats d’assurance vie (mais aussi sur les bons ou contrats de capitalisation qui suivent le même régime fiscal que l’assurance vie) seraient désormais soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFO), distinct de celui mis en place dans le cadre du PFU, mais à un taux identique soit 12,8 %. Ce prélèvement ne concernerait que les produits des contrats de moins de 6 ou 8 ans (en fonction de la date de souscription du contrat) et ne s’appliquerait qu’à la condition que le total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses bons ou contrats soit supérieur à 150 000 €.

Toutefois, un taux de 7,5 % pourrait être appliqué, à la double condition que ce seuil de 150 000 € soit atteint et que la durée du contrat soit égale ou supérieure à 6 ans ou 8 ans.

Dans l’hypothèse où le seuil de 150 000 € ne serait pas atteint, s’appliqueraient les taux de 35 % pour les contrats d’une durée inférieure à 4 ans et de 15 % pour ceux d’une durée égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 6 ou 8 ans.

S’agissant des versements antérieurs au 27 septembre 2017, la fiscalité des produits resterait proche du régime actuel : les produits seraient toujours soumis soit au barème progressif de l’IR, soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) au taux de 35 %, 15 % ou 7,5 % en fonction de la durée du contrat. Seuls quelques aménagements d’ordre pratique concernant l’abattement de 4 600 € (ou de 9 200 €) seraient prévus.

2.2 – Epargne logement (PEL et CEL)

Les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) et des comptes épargne logement (CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seraient soumis au PFU et la prime d’épargne logement serait supprimée pour ces nouveaux PEL ou CEL uniquement.

2.3 – Attributions d’actions gratuites

Le dispositif serait partiellement aménagé pour les actions dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018. Le projet de loi prévoit l’instauration d’un abattement de 50 %, applicable dans la limite de 300 000 € de gains (en d’autres termes, aux seuls gains imposés au barème progressif de l’IR dans la catégorie des plus-values mobilières, non à ceux qui y sont soumis dans la catégorie des traitements et salaires). Ce nouvel abattement s’appliquerait, le cas échéant, après l’abattement de 500 000 € prévu en cas de départ en retraite.

2.4 – Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

Les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018 seraient taxés au taux de 12,8 % (contre 19 % s’agissant de ceux attribués avant cette date). Aussi, dans l’hypothèse où le bénéficiaire exerce son activité dans la société émettrice depuis moins de 3 ans au moment de la cession, il est prévu que ses gains seraient soumis au barème de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires (et non plus suivant le régime des plus-values mobilières au taux forfaitaire dérogatoire de 30 %), sans possibilité d’opter pour le PFU.

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