La chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation suit l’avis de la 1re chambre civile : le préciput exercé par le conjoint survivant en vertu de l’article 1515 du Code civil ne doit pas être taxé au droit de partage.
La Cour définit à cette occasion la nature du droit préciputaire et sa distinction avec la notion de partage. Depuis quelques années l’administration fiscale prétendait appliquer à l’exercice du préciput la fiscalité du partage. Plusieurs décisions avaient malheureusement été rendues en ce sens, faisant naitre un contentieux abondant et critiquable.
L’inquiétude est enfin écartée, la solution était très attendue : la chambre commerciale de la Cour de cassation suit l’avis de la 1re chambre civile et rend un avis favorable au contribuable, considérant que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du Code civil, ne constitue pas une opération de partage, et n’est donc pas taxé au droit de partage de 2,5%.
Sources
Cass. civ. 1re, avis du 21/05/2025 pourvoi n°23-19.780
Cass. com, 05/11/2025, pourvoi n°23-19.780

