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Époux indivisaires et micro-BIC : le risque de basculer au réel est faible… mais pas nul

La seule arme de l’administration fiscale face au bénéfice du régime micro-BIC pour les époux coïndivisaires dont un seul est immatriculé est la caractérisation d’une société de fait, charge à elle d’en démontrer l’existence.

Lorsque des époux détiennent des biens loués meublés en indivision, ils bénéficient d’une tolérance de l’administration fiscale afin d’appliquer le régime micro-BIC, si seulement l’un d’entre eux s’immatricule comme exploitant. 

Cette tolérance ne peut être remise en cause que si l’administration démontre qu’il s’agit d’une société de fait (ou créée de fait), ce qui suppose notamment une participation effective à la gestion et au contrôle de l’entreprise de chacun.

Remarque : Bien que les deux notions soient à distinguer juridiquement, l’administration fiscale traite indifféremment les sociétés de fait et les sociétés créées de fait.

Le Conseil d’État rappelle que la caractérisation d’une société de fait (ou créée de fait) suppose la réunion de trois conditions, vis-à-vis de chaque coïndivisaire :

  • – participation aux apports
  • – participation effective à la gestion et au contrôle de l’entreprise 
  • – participation aux résultats bénéficiaires ou déficitaires

La détention d’un bien en indivision ne permet de caractériser que la première condition. Les deux autres conditions doivent être appréciées dans les faits et démontrées.

Sources
CE 14 nov. 2025 n° 495516
BOI-BIC-CHAMP-70-20-60 Â§ 1

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