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Actualité fiscale : février 2018

Apprentis – Fin de la proratisation de la limite d’exonération

Les salaires perçus par les apprentis sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du montant d’un SMIC annuel. En cas de début ou de fin d’apprentissage en cours d’année, la doctrine administrative prévoyait, jusqu’à présent, que la limite d’exonération devait être ajustée par un prorata calculé en nombre de mois.

Cette doctrine vient d’être remise en cause et modifiée avec effet immédiat. La proratisation n’est ainsi plus applicable dès l’imposition des revenus 2017 (et pour tous litiges en cours ou à venir).

Frais réels – Barèmes des frais de carburant 2017 en hausse

Quelques jours après avoir publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais kilométriques (demeurés inchangés depuis 2014), l’administration fiscale dévoile les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant qui sont en hausse par rapport à l’année précédente.

Consultez ces barèmes et leur mode d’emploi sur notre dossier en ligne.

 

Travailleurs non salariés – Simplification des modalités d’option pour régime réel

La loi de finances pour 2018 a considérablement augmenté la limite d’application des régimes des micro-entreprises dès l’imposition des revenus 2017 en la relevant :

  • – de 82 800 € à 170 000 € pour les entreprises réalisant des ventes ou des locations de logements (hors location en meublé, sauf meublés de tourisme et chambres d’hôtes),
  • – et de 33 200 € à 70 000 € pour les autres entreprises.

De ce fait, beaucoup de travailleurs non salariés (TNS) auparavant soumis au régime réel, vont basculer de plein droit dans le régime des micro-entreprises. Ils auraient dû être contraints d’opter le 1er février 2017 s’ils souhaitaient conserver l’application du régime réel (chose impossible étant donné que le relèvement des seuils a eu lieu après le 1er février 2017). En réponse à ce problème, la loi a modifié les modalités d’option. Les contribuables peuvent opter pour le maintien du régime réel jusqu’à la date limite de déclaration des résultats (déclaration n° 2031 ou 2035), soit le 3 mai 2018 au plus tard.
L’administration dispense les contribuables de formuler leur souhait sur papier libre auprès du service gestionnaire (ce que prévoit en principe la loi, tout au moins pour les BIC). Le simple dépôt des déclarations n° 2031 ou 2035 en 2018 vaudra donc option. La validité de l’option sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l’entreprise auprès de l’administration fiscale.

Note : En revanche, l’administration conseille aux entreprises placées de plein droit sous le régime micro en raison du relèvement des seuils et qui souhaiteraient y rester, d’informer le service gestionnaire de ce changement de régime d’imposition des résultats (bien qu’en principe ces entreprises n’aient aucune démarche à effectuer).

 

Location meublée – Vers une nouvelle définition du caractère professionnel

Le régime fiscal des loueurs en meublé dépend de la nature professionnelle ou non de l’activité exercée. Si elle est considérée comme étant exercée à titre professionnel, le loueur en meublé bénéficie de plusieurs avantages fiscaux (exonération des plus-values professionnelles et d’impôt sur la fortune immobilière sous conditions, imputation, sans limitation de montant, du déficit provenant de la location meublée sur le revenu global de l’année ou des 6 années suivantes…).

Pour l’IR, la loi précise que l’activité revêt le caractère professionnel si 3 conditions cumulatives sont remplies, à savoir :

  • – l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS),
  • – l’activité permet de dégager des recettes annuelles supérieures à 23 000 € et,
  • – ces recettes doivent excéder la somme des autres revenus d’activité du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Fin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que la condition d’inscription au RCS devait être déclarée inconstitutionnelle dans la mesure où elle constitue une formalité impossible à satisfaire (les greffes refusant en pratique l’inscription au registre au motif que la location immobilière est par nature une activité civile).

Note : L’administration fiscale connaissait cette difficulté et ne contestait généralement pas la qualité de loueur en meublé professionnel pour la seule défaillance de la condition de l’inscription au RCS si le contribuable pouvait à minima prouver qu’il l’avait demandée.

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