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Actualité fiscale : avril 2021

IR-PME – Le taux de la réduction Madelin est de nouveau majoré à 25 % depuis le 9 mai !

Le renforcement du dispositif Madelin est entré en vigueur le 9 mai. Les versements réalisés au titre de la souscription au capital de PME ouvrent de nouveau droit à réduction au taux majoré de 25 %, et le plafond global des niches fiscales est temporairement relevé de 3 000 € pour les investissements dans les ESUS.

Après être repassé à 18 % depuis le 1er janvier 2021, le taux de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (investissement en direct, dans des ESUS, via un FIP ou un FCPI) est de nouveau fixé à 25 % pour les versements effectués du 9 mai 2021 au 31 décembre 2021.

Plusieurs améliorations au dispositif Madelin ont été votées dans le cadre de la loi de finances pour 2021, mais leur entrée en vigueur était subordonnée à l’accord de la Commission européenne et à la publication d’un décret en précisant la date d’application effective :

  • – maintien du taux majoré de 25 % (lequel s’était déjà appliqué, à titre dérogatoire, du 10 août au 31 décembre 2020 ; le taux de droit commun étant fixé à 18 %) pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 au titre de la souscription au capital de PME ;
  • relèvement de 3 000 €, jusqu’à cette même échéance, du plafond global des avantages fiscaux pour la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des ESUS ;
  • – extension du champ d’application de la réduction d’impôt pour les investissements dans les FIP OM (dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers émis par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés outre-mer) grâce à la suppression de la condition sectorielle d’activité propre à l’outre-mer (les secteurs éligibles étant alignés sur ceux applicables aux FIP de droit commun et aux FIP corses).

L’aval de la Commission européenne a été signifié à la France le 31 mars dernier et un décret paru le 8 mai fixe la date d’application effective de ces aménagements au 9 mai 2021.

Crédit d’impôt pour la souscription d’un 1er abonnement presse – Application au 9 mai 2021

Le crédit d’impôt pour souscription à un 1er abonnement de presse s’applique aux abonnements souscrits à compter du 9 mai 2021

La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a institué un crédit d’impôt pour souscription à un abonnement de presse, dont l’entrée en vigueur était soumise à l’aval de la Commission européenne et à la publication d’un décret d’application. Ce dernier a été publié le 8 mai 2021 et l’administration a, dans la foulée, apporté quelques précisions concernant ce dispositif.

Ainsi, le crédit d’impôt s’applique aux abonnements souscrits à compter du 9 mai 2021 et pour les versements effectués à ce titre de cette même date au 31 décembre 2022.

Pour rappel, ce dispositif s’applique au titre du 1er abonnement, souscrit pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne, lorsque ce journal, cette publication ou ce service de presse en ligne présente le caractère de presse d’information politique et générale.

L’administration fiscale admet que la condition de 1er abonnement est remplie dès lors qu’aucun contrat d’abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale n’a été souscrit, résilié ou n’est arrivé à son terme durant les 3 dernières années précédant la date de la souscription. Cette condition s’apprécie au niveau du foyer.

Le contrat d’abonnement devant inclure un engagement d’une durée minimale de 12 mois (qui peut ou non coïncider avec l’année civile), la souscription d’une offre d’abonnement à durée libre, ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, même si, dans les faits, le contribuable a été effectivement abonné pendant une durée égale ou supérieure à 12 mois.

Le crédit d’impôt, égal à 30 % des versements effectivement supportés par le contribuable au titre de sa souscription. Il n’est accordé, pour un même foyer fiscal, qu’au titre des dépenses payées jusqu’à l’extinction du crédit d’impôt, soit le 31 décembre 2022, et afférentes au seul premier abonnement souscrit avant cette même date (quelle qu’en soit la durée, y compris si la période couverte par l’abonnement expire après le 31 décembre 2022).

Note : Les abonnements à un service de presse en ligne qui sont associés à des services qui ne présentent pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt (par exemple, un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse diverse).

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile – Soutien scolaire à distance durant le confinement : oui mais…

Le maintien, à titre exceptionnel, du droit au bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les prestations de soutien scolaire réalisées à distance ne s’applique que pendant les périodes de confinement, et sous réserve que ces prestations soient réellement interactives et individualisées

En mars dernier, lors du 1er confinement, Bercy a annoncé le maintien, à titre exceptionnel, du droit au bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les prestations de soutien scolaire réalisées à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation du Covid-19, au cours de laquelle les déplacements sont limités.

Interrogé par un député sur la possible extension de cette tolérance, y compris dans la durée, aux prestations de soutien scolaire par visio-conférence, le ministère de l’Economie et des Finances a eu l’occasion de préciser les conditions strictes de cette extension provisoire.

Uniquement en période de confinement…

Le ministre a ainsi précisé que cette tolérance ne s’applique qu’aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés pendant les périodes de confinement, soit :

  • – pour l’année 2020 : entre le 17 mars et le 10 mai 2020 inclus et entre le 30 octobre et le 14 décembre 2020 inclus (sauf pour la Martinique, pour laquelle le 2ème confinement s’est achevé le 7 décembre 2020),

  • – pour les périodes de confinement de l’année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021.

En cas de confinement localisé, elle s’applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit de contribuables dont le lieu de résidence se situe alors dans le seul territoire concerné et pour la durée de ce confinement.

…pour des prestations réellement interactives individualisées

Pour en bénéficier, ces prestations réalisées à distance doivent en outre a minima présenter une interactivité effective, impliquant une présence physique de la personne qui fournit la prestation à l’autre bout de l’interface, et être individualisées au bénéfice du foyer concerné.

IR – L’interdiction de déduire les pensions alimentaires en cas de garde alternée jugée conforme à la Constitution

 L’interdiction de déduire la pension alimentaire versée pour l’entretien d’un enfant en garde alternée, ouvrant droit à une majoration de quotient familial partagée entre les 2 parents, n’est pas contraire à la Constitution.

Les Sages ont tranché : l’interdiction de déduire une pension versée dans le cadre d’une garde alternée ne porte pas atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par la Constitution.

Les juges ont ainsi rejeté les arguments présentés par les requérants qui considéraient que cette interdiction entraînait une rupture d’égalité avec les couples séparés avec garde exclusive. Ces derniers bénéficient en effet, pour l’un des parents, d’une majoration intégrale du quotient familial et, pour l’autre, de la possibilité de déduire la pension versée. En revanche, dans le cadre d’une garde alternée, le parent débiteur de la pension est privé de la possibilité de la déduire alors qu’il ne bénéficie que d’une moitié de majoration de quotient familial

Le Conseil constitutionnel a cependant considéré :

  • – d’une part, qu’en introduisant cette règle, le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet (prise en compte de la charge financière représentée par la contribution du parent à l’entretien et l’éducation de son enfant),
  • – d’autre part, que cette différence de traitement est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi : « le parent dont l’enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue de manière différente à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le parent dont l’enfant réside de manière principale chez l’autre parent et à qui il verse une pension alimentaire qu’il peut déduire de son revenu ».

Et de conclure « Au demeurant, ni la majoration de quotient familial ni la déduction d’une pension alimentaire n’ont pour objet d’attribuer un avantage fiscal qui compenserait exactement l’ensemble des dépenses engagées par un parent pour l’entretien et l’éducation d’un enfant. » 

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