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Actualité fiscale : juin 2017

Prélèvement à la source de l’IR

Report au 1er janvier 2019

C’est désormais officiel, le gouvernement a annoncé le report d’un an de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Initialement programmée pour s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, cette réforme ne devrait finalement être effective qu’à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision de report était patente. Le président de la République avait en effet indiqué, pendant la campagne électorale, qu’il entendait effectuer une année de test, le temps de réaliser un audit sur son fonctionnement, afin de corriger d’éventuels « loupés techniques ».

Ce report d’une année va, selon les termes du gouvernement, être mis à profit pour « examiner la robustesse technique et opérationnelle du dispositif et évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs, en particulier les entreprises, au moyen d’un audit (qui devrait débuter prochainement) et d’une expérimentation (qui commencerait à partir du mois de juillet, avec les entreprises volontaires) ».

Le gouvernement a, par ailleurs, annoncé que les dispositifs relatifs à l’année de transition (notamment le CIMR) seraient, eux aussi, repoussés d’un an (ce qui laisse supposer le simple report d’un an, de date à date, de toutes les échéances calendaires et mesures de transition définies jusque-là).

La mise en œuvre du report fera l’objet de mesures législatives et réglementaires prochainement (un projet de loi doit, dans cette optique, être présenté aux parlementaires pour rendre ce report effectif).

Revenus fonciers

Imputation des déficits issus d’un immeuble cédé sur les revenus fonciers ultérieurs

Les déficits fonciers suivent un régime particulier, le principe voulant qu’ils puissent, pour leur part excluant les intérêts d’emprunt, venir en déduction du revenu global du bailleur dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à ce seuil ne peut être imputée que sur les revenus fonciers des 10 années suivant sa naissance.

Cependant, ce principe reste soumis à une condition lourde de conséquences : l’imputation des déficits fonciers n’est acquise définitivement que si l’immeuble concerné est mis en location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation. A défaut, la part de déficit indûment imputée sur le revenu global doit venir augmenter le déficit reportable.

Qu’en est-il alors, en cas de vente du bien ? Pour l’administration fiscale, ces déficits ne peuvent pas, non plus, être imputés sur les revenus fonciers ultérieurs à la vente.

Position que le Conseil d’Etat a rejetée, constatant que, rien ne permet une telle lecture de la législation actuelle. Par conséquent, les déficits générés par un immeuble cédé entretemps ne sont pas perdus et restent reportables sur les revenus de même nature durant 10 ans. Pour que cette jurisprudence vous soit applicable, il faut cependant que le bien cédé ne soit pas votre unique source de revenus fonciers, afin que le déficit reportable puisse être exploité.

Note : Le Conseil d’Etat a réaffirmé, parallèlement, qu’aucun déficit ne peut être imputé sur le revenu global dans les 3 années précédant la vente.

Contrôle fiscal

 

Poursuite du dialogue contradictoire avec les ayants droit du défunt

L’administration fiscale peut parfois être amenée à procéder à un examen contradictoire de la situation personnelle, afin de vérifier les éléments déclarés par le contribuable pour le calcul de son impôt sur le revenu. En effet, le vérificateur ne peut décider d’une notification de redressement, sans avoir préalablement consulté le déclarant, dans le cadre d’un débat contradictoire, oral ou écrit,sur les éléments contestés au sein de la déclaration communiquée.

Quid en cas de décès du contribuable en cours de procédure ? Le Conseil d’Etat a récemment confirmé que cet échange contradictoire, indispensable, ne peut être éludé du seul fait du décès du contribuable et doit donc se poursuivre avec ses ayants droits. Cependant, le caractère contradictoire du débat est considéré comme respecté si ce dernier n’a pu avoir lieu du seul fait de l’héritier, soit car il ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés, soit parce qu’il ne s’est pas fait représenter par une autre personne. Le Conseil d’Etat en profite également pour rappeler que, lorsqu’aucun débat contradictoire oral n’a pu avoir lieu, l’administration n’est pas contrainte à procéder à un débat sous forme écrite.

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