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L'administration fiscale a diffusé les plafonds de loyer et de ressources applicables aux investissements locatifs défiscalisants. Nous vous proposons un dossier récapitulant les plafonds pour 2020 (à l’exception de ceux relatifs au dispositif Jego qui devraient être diffusés très prochainement).
Le système de soutien à la réalisation de travaux mis en place par l’Etat afin d’inciter les propriétaires de logements à réaliser des travaux dans leur résidence principale pour les rendre économes en énergie a récemment fait l’objet d’une réforme (LF 2020) :
La liste des équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou à la prime de transition énergétique (MaPrimRénov’), selon les ressources du foyer, a par ailleurs été significativement réduite.
L’arrêté définissant les caractéristiques techniques de certains de ces équipements, matériaux et appareils est paru au Journal officiel le 14 février dernier. Il précise notamment les caractéristiques attendues des équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux autoréglable (en installation individuelle ou collective), ou modulé avec bouches d’extraction hygroréglables (en installation individuelle uniquement), ainsi que des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Il fixe par ailleurs les modalités d’application du CITE en cas de réalisation d’un bouquet de travaux (maisons individuelles énergivores uniquement) :
Si vous avez opté pour la déduction des frais réels et utilisez votre véhicule à des fins professionnelles, vous pouvez vous référer aux barèmes des frais de carburant publiés chaque année par l'administration pour évaluer vos frais. Cette possibilité ne vous dispense pas de justifier la réalité, la fréquence et le caractère professionnel des déplacements effectués.
Les barèmes des frais de carburant ne couvrent que les frais de carburant. Ils ne peuvent être utilisés qu'à condition que, pour le même véhicule utilisé à titre professionnel, le barème d’évaluation du prix de revient kilométrique (couvrant les frais de carburant et de dépréciation du véhicule) ne soit pas appliqué.
Note : Les barèmes d’évaluation du prix de revient kilométrique n’ont pas encore été publiés par l’administration fiscale.
Les barèmes des frais de carburant dépendent de la cylindrée du véhicule et du carburant utilisé. Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, les barèmes sont fixés de la façon suivante :
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 novembre dernier, d’une question relative au bien-fondé d’une disposition du code général des impôts excluant les contribuables débiteurs d’une prestation compensatoire mixte (capital + rente) du bénéfice de la réduction d’impôt au titre du versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital sur une période de moins de 12 mois.
Les Sages viennent de rendre leur décision. Ils ont considéré que ce traitement fiscal différencié (selon que le contribuable verse ou pas, en plus une prestation sous forme de rente) méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques et que cette disposition devait en conséquence être déclarée contraire à la Constitution.
Cette différence de traitement avait, pour rappel, été introduite par le législateur afin d’éviter que les contribuables ne se livrent à des pratiques d’optimisation fiscale en privilégiant la mise en place d’une prestation compensatoire mixte dans le but de bénéficier du montant de la réduction fiscale de 25 % au titre des sommes versées en capital la 1ère année (à hauteur du plafond maximal de 30 500 €) et de profiter ensuite, pour le surplus, de la déduction fiscale attachée au versement d’une rente.
Les juges ont estimé que ces motivations n’étaient pas de nature à justifier l’exclusion de ces contribuables du bénéfice de la réduction d’impôt dans la mesure où les modalités de versement d’une prestation compensatoire sont déterminées, non par le débiteur de la prestation, mais par le juge en fonction notamment de la situation financière des époux, de l’âge et de l’état de santé du créancier. Ces contribuables ne pouvaient donc pas se livrer, délibérément, à une telle pratique d’optimisation fiscale.
Attention : Cette décision s’applique aux seuls litiges portant sur le calcul de l’impôt sur les revenus 2010 à 2016 (sous réserve qu’une action en justice ait été introduite le 1er février 2020 au plus tard et que l’instance n’ait pas été jugée définitivement à cette même date). Bien que les dispositions relatives au traitement fiscal des prestations mixtes actuellement en vigueur soient identiques à celles censurées par le Conseil constitutionnel, il faudra que les Sages soient saisis spécifiquement du texte applicable aux sommes versées depuis 2017, ou que la loi soit modifiée, pour que les versements sous forme de capital dans le cadre d’une prestation mixte ouvrent également droit à réduction d’impôt.
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